Changer la Constitution française : l’idée est sur toutes les lèvres, du Rassemblement national à La France insoumise, en passant par Bruno Retailleau. Mais derrière cet apparent consensus se cache une question juridique que peu de politiques abordent frontalement : par quelle procédure réviser ? Deux articles coexistent dans le texte de 1958, l’article 11 et l’article 89, et ils n’ouvrent pas du tout les mêmes perspectives. L’avocat et docteur en droit public Ghislain Benhessa, auteur de Nos vrais maîtres, décrypte ces deux voies lors d’un entretien à Radio Courtoisie.

Quelle est la différence entre l’article 11 et l’article 89 pour réviser la Constitution française ?

  • Article 89 : procédure de révision classique, parlementaire. Le texte doit être adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis soit être approuvé par référendum, soit par le Congrès réuni à Versailles à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
  • Article 11 : référendum législatif portant notamment sur « l’organisation des pouvoirs publics ». De Gaulle considérait qu’une Constitution n’étant rien d’autre que l’organisation des pouvoirs publics, l’article 11 permettait de réviser la Constitution par appel direct au peuple, sans passer par le Parlement.
  • Lecture actuelle dominante : depuis les années 1970, la classe politique et les juridictions privilégient l’article 89 comme seule voie de révision constitutionnelle, écartant progressivement l’usage gaullien de l’article 11.

Le débat historique : ce que de Gaulle avait tranché

Ghislain Benhessa rappelle un échange fondateur. En 1969, lors de son dernier référendum, le journaliste Michel Droit interroge le général de Gaulle : peut-on réellement réviser la Constitution par l’article 11 ? La réponse, citée par l’avocat, mérite d’être reproduite :

« Vous savez, j’ai rédigé la Constitution, c’est moi qui l’ai rédigée. Je sais encore ce que j’y ai mis. L’article 11 permet de réviser la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. »

Ghislain Benhessa (Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie)

Pour Benhessa, cet échange clôt un débat que les successeurs du Général n’ont jamais accepté. La position gaullienne était simple : le référendum de l’article 11, conçu comme un instrument « massif, massu », devait permettre d’en appeler directement au peuple pour toute révision touchant aux institutions. L’article 89, avec ses lourdeurs parlementaires, n’était pas l’unique canal.

Or, l’article 3 de la Constitution pose un principe fondamental : « La souveraineté appartient au peuple qu’il exerce par ses représentants et par la voix du référendum. » Pour l’invité, cette disposition fait du peuple le « propriétaire » du texte constitutionnel. Le référendum n’est pas une exception tolérée, mais une voie d’expression directe du souverain.

Pourquoi la classe politique actuelle se cantonne à l’article 89

Depuis les années 1970, explique Ghislain Benhessa, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande puis Macron ont progressivement abandonné la pratique référendaire au profit du canal parlementaire. Cette évolution n’est pas neutre : elle traduit une méfiance envers l’expression directe du peuple, jugée imprévisible, et une revalorisation corrélative du contrôle juridictionnel.

Conséquence directe : toute révision par l’article 89 suppose de réunir une majorité des trois cinquièmes au Congrès. Or, aucun bloc politique ne dispose d’une telle majorité, et les configurations issues des récentes élections rendent l’hypothèse improbable à court terme. Les propositions de réforme constitutionnelle portées par Bruno Retailleau ou d’autres acteurs politiques se heurteraient donc, selon l’invité, à un obstacle structurel dès le départ.

« Ils savent d’emblée qu’il n’y aura pas de majorité, donc pas de grande révision. On parle de tout, on ne fera rien. Ça s’appelle l’institution prévisionnelle du blocage. »

Ghislain Benhessa (Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie)

Ce verrou parlementaire est renforcé, ajoute Benhessa, par le rôle croissant des juges et des juridictions. Si une révision passait par l’article 89, le Conseil constitutionnel serait saisi de la procédure choisie et l’interpréterait au regard de normes européennes et internationales. L’invité y voit une « jurisprudence » qui subordonne la volonté constituante à des sources extérieures.

Marine Le Pen et la tentation de la voie gaullienne

Lors de la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen et Éric Zemmour avaient annoncé qu’ils ne s’embarrasseraient pas de l’article 89 et passeraient par l’article 11 pour réviser la Constitution. Cette position, souligne Ghislain Benhessa, n’a rien d’hétérodoxe : elle s’inscrit dans l’héritage gaullien classique.

Reste la question de la volonté réelle. Pour l’invité, annoncer la voie de l’article 11 exige de « penser mal », c’est-à-dire contre cinquante ans de doxa juridique, de conseils d’experts et de mises en garde médiatiques. Cela suppose de « casser la vaisselle », d’ignorer les avis des sachants et des juridictions. Or, tout l’enjeu est de savoir si un candidat disposera de la détermination nécessaire pour tenir cette ligne jusqu’au bout. « J’ai beaucoup de mal à croire que Jordan Bardella soit le candidat pour casser la vaisselle », résume l’avocat.

La priorité nationale, une révision inutile ?

Si certaines forces politiques souhaitent inscrire la priorité nationale dans la Constitution, Ghislain Benhessa se montre critique, mais pas pour les raisons attendues. Pour lui, vouloir constitutionnaliser ce principe est une « absurdité » au sens strict : la Constitution est déjà l’expression de la souveraineté nationale. « Dans national, il y a national », rappelle-t-il. Le texte de 1958 est l’instrument même d’un peuple souverain ; y ajouter la priorité nationale revient à faire doublon.

Le vrai problème est ailleurs : ce que l’on ajoute à la Constitution entre dans un champ interprétatif dominé par les juges. Une priorité nationale inscrite dans le texte se confronterait à d’autres principes, issus de la jurisprudence française et européenne : droits fondamentaux, regroupement familial, respect des libertés individuelles. Pour l’invité, le résultat serait une nouvelle couche de contradictions arbitrées par les juridictions, au détriment de la volonté populaire.

Article 13 : le filtre parlementaire et ses limites pratiques

Le mécanisme de l’article 13 incarne une tension caractéristique de la Ve République : offrir en apparence un contrôle démocratique sur les nominations présidentielles, tout en le rendant structurellement difficile à activer. Pour qu’une nomination soit effectivement bloquée, les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat réunies doivent atteindre la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Ce n’est pas un vote de défiance ordinaire : il faut une opposition massive et coordonnée des deux chambres.

Le cas de la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, le 19 février 2025, illustre concrètement l’étroitesse de ce filtre. Le résultat cumulé donnait 58 voix contre et 39 voix pour. Une majorité nette, incontestable en termes politiques. Il manquait pourtant une seule voix pour atteindre le seuil de blocage. Ce déficit tenait en partie à l’abstention collective des seize députés du Rassemblement national siégeant à la commission des lois, qui en abaissant le total des votants ont mécaniquement rendu le seuil inaccessible.

Ce cas révèle une faille structurelle : le seuil des trois cinquièmes n’est pas seulement élevé, il est sensible aux stratégies d’abstention. Une minorité organisée peut, sans voter pour le candidat, empêcher la majorité qui s’y oppose de franchir le verrou. L’article 13, pensé comme garde-fou républicain, se retourne ainsi en protection quasi automatique des choix présidentiels dès lors que l’opposition reste fragmentée ou tactique.

Ce que veulent les Français : plus de référendums, quitte à contourner le Conseil constitutionnel

Ce signal vient renforcer le débat sur la révision constitutionnelle. Rodolphe Cart, analysant la conjoncture politique à l’approche de 2027, cite des sondages récents selon lesquels les Français souhaitent non seulement davantage de référendums, mais acceptent l’idée que ces consultations puissent outrepasser les corps constitués, et notamment le Conseil constitutionnel.

« Il y a différents sondages qui sont sortis récemment. Il y a un sondage par exemple très intéressant qui prouve que les Français veulent à nouveau de plus en plus de référendum et même possiblement des référendum qui outrepassent les corps constitués et notamment le Conseil constitutionnel. »

Rodolphe Cart (OMERTA)

Concrètement, cela renvoie à une tension ancienne dans la Ve République. L’article 11, tel qu’interprété par le général de Gaulle en 1962, permettait de soumettre directement une réforme au peuple sans passer par le Parlement ni le filtre du Conseil constitutionnel. Cette lecture a été contestée par les juristes, et depuis 1974 le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la promulgation de toute loi ordinaire. Un référendum fondé sur l’article 11 échappe toutefois à ce contrôle préalable, ce qui en fait, aux yeux de certains constitutionnalistes, une voie plus directement populaire mais aussi plus exposée aux dérives.

Cart y voit le symptôme d’un besoin de « faire coïncider la souveraineté populaire et la souveraineté étatique », dans un contexte de défiance croissante envers les institutions. Ce mouvement de fond, qu’il relie au retour d’une atmosphère dégagiste comparable à celle de 2017, pose une question que les deux articles de la Constitution ne tranchent pas à eux seuls : qui, en dernier ressort, est légitime pour dire le droit constitutionnel ?

L’Assemblée nationale comme contre-pouvoir : les leviers concrets

Ces mécanismes constitutionnels prennent un relief particulier dans le contexte politique actuel, où plusieurs voix souverainistes militent pour en faire un usage coordonné dès les prochaines élections législatives.

La motion de censure (article 49-3 de la Constitution) permet à l’Assemblée de renverser le gouvernement en place, à condition de réunir la majorité absolue des membres. L’article 68, lui, ouvre la voie à la destitution du président de la République en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat" : une procédure lourde, mais inscrite dans le texte constitutionnel.

Au-delà de ces outils de mise en cause de l’exécutif, l’Assemblée dispose de leviers moins spectaculaires mais tout aussi structurants. Les commissions d’enquête parlementaires permettent d’instruire publiquement des dossiers sensibles liés à la sécurité nationale ou à la gestion des affaires publiques. Sur le terrain militaire, la chambre peut exiger un vote formel avant tout engagement des forces françaises à l’étranger, conformément à l’article 35 de la Constitution.

Enfin, l’Assemblée peut initier des propositions de référendum ou de révision constitutionnelle, rejoignant ainsi directement les questions traitées dans cet article. Un camp politique qui contrôlerait un bloc cohérent de 577 circonscriptions, avec un candidat unique par siège, disposerait d’une capacité d’action parlementaire que ne garantit aucun résultat à l’élection présidentielle pris isolément. C’est précisément ce raisonnement qui conduit certains acteurs souverainistes à considérer les législatives comme un scrutin d’importance au moins équivalente.

Ce qu’il faut retenir

La question n’est pas seulement de savoir quoi réviser, mais par quelle procédure. L’article 11 ouvre une voie référendaire directe, fidèle à l’esprit gaullien de 1958 ; l’article 89 verrouille toute révision derrière le Parlement et le Congrès. Tant que la classe politique refusera de rouvrir la première voie, conclut Ghislain Benhessa, les promesses de réforme constitutionnelle resteront des postures, et le peuple demeurera spectateur de sa propre Constitution.

Le Souv, pour une France qui s’appartient.

Vidéo « Débat sur les réformes constitutionnelles en France » de Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie

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