Faut-il graver la priorité nationale dans le marbre constitutionnel ? La proposition, portée par le Rassemblement national et reprise dans le débat public depuis plusieurs années, semble frappée au coin du bon sens pour qui veut limiter l’accès aux prestations sociales des étrangers en situation irrégulière. Pourtant, selon le docteur en droit public Ghislain Benhessa, il s’agit là d’un contresens juridique majeur. Non pas parce que l’objectif serait illégitime, mais parce que la Constitution française est déjà, par nature, l’instrument de la souveraineté nationale. Vouloir y inscrire la priorité nationale revient, explique-t-il, à enfoncer une porte ouverte, tout en s’exposant à la neutralisation du texte par le juge constitutionnel.

Pourquoi inscrire la priorité nationale dans la Constitution est-il inutile ?

La réponse tient en trois points décisifs :

  1. La Constitution est déjà l’expression de la souveraineté nationale. Son article 3 dispose que « la souveraineté appartient au peuple ». L’idée de priorité nationale est consubstantielle à l’esprit du texte.
  2. Ajouter des principes ne protège pas contre les juges. Le bloc de constitutionnalité contient déjà de nombreux principes antagonistes (droits des étrangers, regroupement familial) que le Conseil constitutionnel met en balance. Ajouter une nouvelle disposition ne change rien au pouvoir d’arbitrage du juge.
  3. Le faux débat détourne de la vraie question. L’enjeu n’est pas d’écrire davantage, mais de savoir si l’on revient à une pratique gaullienne de la Constitution, fondée sur le peuple souverain.

La Constitution, un texte déjà national par essence

Ghislain Benhessa pose un cadre simple : « La Constitution est l’instrument même d’un peuple, c’est-à-dire l’expression de la souveraineté nationale. Dans national, il y a national. » Autrement dit, l’État français, tel qu’il est organisé depuis la Révolution, ne connaît pas de dissociation entre le peuple souverain et le bénéfice des droits. Les révolutionnaires eux-mêmes, rappelle le juriste, établissaient un lien direct entre nationalité et citoyenneté. Jean-Jacques Rousseau, que l’on ne saurait taxer d’auteur d’extrême droite, conditionnait l’adhésion à la communauté à la jouissance des droits.

Cette conception a longtemps été si évidente qu’elle n’avait pas besoin d’être écrite. Benhessa en donne une illustration frappante : lorsque le général de Gaulle fut interrogé sur ce qu’il ferait en cas de défaite aux élections qu’il avait lui-même convoquées, il répondit qu’il partirait. L’hypothèse même d’un maintien au pouvoir était impensable. Il n’avait pas été nécessaire de l’inscrire dans la Constitution pour qu’elle s’impose. De la même manière, l’idée que la République française serve d’abord les intérêts de ses citoyens allait de soi.

Le vrai risque : l’arbitrage des juges

Si la priorité nationale est inscrite dans la Constitution, que se passera-t-il ? Ghislain Benhessa est catégorique : le texte sera soumis au Conseil constitutionnel, qui l’interprétera à l’aune de l’ensemble du bloc de constitutionnalité. Or, celui-ci regorge déjà de principes contradictoires : droits fondamentaux, protections individuelles, engagements internationaux. Le juriste strasbourgeois décrit le mécanisme :

On fait un catalogue comme on le fait depuis les années 70 et on obtient une liste à l’aprèsvers où au bout d’un moment un juge est saisi. Il vous dira : "Oui, il y a la priorité nationale, mais il y a aussi le regroupement familial, le droit au respect des libertés individuelles."

Ghislain Benhessa (Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie)

En d’autres termes, la priorité nationale ne serait pas une nouvelle norme supérieure qui s’imposerait à toutes les autres. Elle deviendrait un principe parmi d’autres, mis en balance avec des droits concurrents, dans un système où le juge dispose du dernier mot. La Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme continueraient d’exercer leur influence interprétative. Le résultat serait inchangé.

Le détournement d’un héritage gaullien

Derrière ce débat, Benhessa identifie une querelle plus profonde sur la maîtrise de la Constitution. Le général de Gaulle et ses conseillers, de Michel Debré à René Capitant, avaient forgé un instrument simple : l’article 3 place le peuple au cœur du système, l’article 11 permet de réviser la Constitution par référendum direct, sans passer par les fourches caudines du Parlement. C’est ce que de Gaulle résuma en 1969 face au journaliste Michel Droit :

J’ai rédigé la Constitution, c’est moi qui l’ai rédigé. Je sais encore ce que j’y ai mis. L’article 11 permet de réviser la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution.

Ghislain Benhessa (Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie)

Mais depuis les années 1970, cette architecture a été dévoyée. Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron : tous ont accepté, selon Benhessa, de renforcer le pouvoir des juges au détriment de l’expression directe du peuple. Le référendum législatif est tombé en désuétude. La souveraineté populaire a été progressivement remplacée par l’État de droit, un concept qui n’apparaît nulle part dans la Constitution.

Ce que la jurisprudence dit déjà : le juge national doit écarter la Constitution

La proposition d’inscrire la primauté du droit français dans la Constitution se heurte à un obstacle que la pratique judiciaire a depuis longtemps tranché. La Cour de justice de l’UE a posé, dans plusieurs décisions rendues entre 2013 et 2022, une règle sans équivoque : le juge national de première instance, qui est par définition juge de droit commun européen, a l’obligation d’écarter toute norme nationale, y compris constitutionnelle, dès lors qu’elle compromet l’efficacité d’une règle européenne. Le terme « efficacité » est révélateur : ce n’est pas la conformité au texte qui est en jeu, c’est la capacité de la règle européenne à produire ses effets.

Guilin Benessa, docteur en droit public et enseignant à l’université de Strasbourg, rappelle que ce principe de primauté ne figurait pas dans le traité de Rome. Il a été construit de toutes pièces dans les années 1963-1964 par quelques juges siégeant à la Cour de justice des Communautés européennes, dans une quasi-opacité institutionnelle, avant d’être progressivement validé, puis codifié dans les annexes du traité de Lisbonne, ratifié en 2007 :

« La primauté n’existe que parce que c’est un coup d’état. Elle n’existe que parce qu’on la valide tous les jours alors qu’elle n’a pas à y être. »

Vidéo de Les Patriotes

Introduire un article constitutionnel proclamant la supériorité du droit français reviendrait donc à poser un pare-feu face à un système dont les opérateurs, juges et juristes formés au droit européen, sont précisément outillés pour le contourner, décision après décision, sans que la modification du texte suprême y change quoi que ce soit dans la pratique des prétoires.

Ce qu’il faut retenir

Inscrire la priorité nationale dans la Constitution n’apporterait aucune garantie juridique nouvelle. Le texte fondamental est déjà un instrument national ; ajouter un principe ne fait que l’exposer au tri de l’interprétation judiciaire. La bataille réelle, pour les souverainistes, se situe ailleurs : reprendre possession de la Constitution telle que le général de Gaulle l’a pensée, en redonnant au peuple le dernier mot. Tant que cet arbitrage n’est pas rétabli, les révisions constitutionnelles resteront ce qu’elles sont devenues depuis cinquante ans : des débats sans effet sur le cours des choses. Le Souv, pour une France qui s’appartient.

Vidéo « Débat sur les réformes constitutionnelles en France » de Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie

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