La primauté du droit européen sur les législations nationales est devenue, dans le débat public, une sorte d’évidence indiscutable. Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) semblent s’imposer aux États membres sans recours possible, qu’il s’agisse des politiques migratoires, des libertés publiques ou des choix économiques. Pourtant, un rappel juridique élémentaire mérite d’être fait : dans la hiérarchie des normes française, la Constitution reste supérieure au droit européen. C’est ce que rappelle Ghislain Benhessa, auteur d’une analyse sur le basculement vers un pouvoir juridique européen, dans un entretien consacré à cette question.
Pourquoi la Constitution française est-elle juridiquement supérieure au droit européen ?
La réponse tient en un principe souvent oublié :
- La Constitution française est la norme suprême dans l’ordre juridique national, au-dessus des traités et du droit dérivé européen.
- Le droit européen ne s’applique en France que parce que la Constitution l’autorise, via son titre XV consacré à l’Union européenne, et dans les limites qu’elle fixe.
- La primauté du droit européen n’a jamais été inscrite dans la Constitution française : c’est une construction jurisprudentielle de la CJUE, acceptée par les juges nationaux, mais qui ne repose pas sur une supériorité constitutionnelle explicite.
- L’outil existe mais il a disparu des consciences, selon Ghislain Benhessa : « On l’a oublié, on l’a occulté, ça a disparu des consciences. Il existe notre constitution qui vaut plus que le droit européen, qui vaut plus que l’Europe. »
En clair : ce n’est pas la Constitution qui est inférieure au droit européen, c’est l’inverse. Mais cette hiérarchie réelle a été recouverte par des décennies de jurisprudence et de pratique institutionnelle.
Un processus d’extension continue depuis soixante-dix ans
Pour Ghislain Benhessa, cette situation n’est pas le fruit d’un accident juridique mais d’une dynamique structurelle. L’Union européenne, explique-t-il, « n’existe pas si elle ne s’étend pas continuellement. Ce n’est qu’un processus. » Chaque crise devient une opportunité d’extension de compétences : la santé pendant l’épidémie de Covid, la défense depuis le conflit en Ukraine.
« C’est-à-dire que la primauté, on l’a oublié parce qu’on a l’impression que l’Europe domine tout et décide de tout. La limite de la primauté, c’est la constitution française. »
Ghislain Benhessa (Cercle Aristote)
Cette logique d’expansion, l’auteur la fait remonter aux origines mêmes de la construction européenne. Il évoque Jean Monnet, qu’il décrit comme l’architecte initial, agissant avec le soutien financier américain, et Maurice Lagrange, ancien rédacteur du statut des juifs sous Vichy, qui dès 1951 affirmait : « L’Europe sera fédérale ou ne sera pas. » Selon Benhessa, la première Cour de justice européenne comptait parmi ses neuf juges plusieurs personnes issues de régimes autoritaires ou collaborationnistes, ce qui illustre selon lui la continuité d’un projet visant à contourner les souverainetés nationales.
Ce constat historique nourrit l’idée que la primauté du droit européen n’est pas une donnée naturelle du droit, mais le résultat d’une stratégie juridique de longue haleine, menée depuis des décennies par des juristes et des institutions dont l’objectif était précisément de subordonner les ordres juridiques nationaux.
Michel Debré et les limites méconnues de la primauté
L’invité rappelle que la résistance à cette extension a existé. Michel Debré, principal rédacteur de la Constitution de 1958, parlait de « conspiration de l’intégration européenne », une formule jugée aujourd’hui dépassée voire illégitime, dans un contexte où la simple évocation d’une conspiration est assimilée à du complotisme.
Pour Benhessa, cette disqualification du vocabulaire critique participe de l’occultation de la hiérarchie réelle des normes. Si l’on rappelle que la Constitution française vaut plus que le droit européen, on s’expose à être accusé d’archaïsme juridique ou de nationalisme étroit. Or, dit-il, il ne s’agit pas d’une opinion mais d’un fait juridique : la Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français, et aucun juge européen ne peut constitutionnellement en suspendre l’application.
La question est donc moins juridique que politique et culturelle. Ce qui a été perdu, c’est la conscience collective de ce que permet la Constitution, et des leviers qu’elle contient pour résister à l’extension continue du droit européen.
Un levier à réactiver
Ghislain Benhessa évoque la période gaullienne comme une parenthèse durant laquelle cette résistance a été incarnée : « On a eu 10 ans assez miraculeux avec le général de Gaulle qui a résisté. Faut reprendre le fil de la résistance gaullienne. » Il reconnaît toutefois que De Gaulle lui-même a pu sous-estimer la puissance de frappe des juges européens et de ce qu’il appelle « l’État profond ».
Reste que pour l’auteur, rien n’est irréversible. Le processus d’intégration n’est pas une fatalité : il repose sur des décisions politiques successives, sur des abandons de compétences progressifs, et surtout sur l’acceptation collective d’une hiérarchie des normes renversée. Reprendre conscience de la supériorité constitutionnelle, former les juristes, les fonctionnaires et les citoyens à cette réalité, c’est déjà enclencher un rapport de force.
La ratification de la CEDH : un acte signé sans mandat clair
Un épisode précis alimente ce débat sur la hiérarchie des normes. Philippe de Saint-Robert rappelle que la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme, qui soumet la France à la juridiction de la Cour de Strasbourg, a été effectuée
« en douce »
Philippe de Saint-Robert (UPR)
pendant une période d’intérim présidentiel, c’est-à-dire dans un intervalle où la légitimité politique du signataire était, par définition, réduite à la gestion des affaires courantes. Il ajoute qu’il n’est
« même pas sûr qu’elle avait le pouvoir de le faire. »
Philippe de Saint-Robert (UPR)
L’observation n’est pas anodine. Un acte engageant durablement la souveraineté législative française, en conférant à une juridiction internationale le droit de censurer des lois votées par le Parlement, pose la question du mandat démocratique de celui qui le signe. Ni référendum, ni débat parlementaire d’ampleur n’ont précédé cette intégration. Le mécanisme est depuis lors bien rodé : un justiciable peut, après épuisement des voies de recours internes, saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts s’imposent à l’État français. Ce canal a progressivement ouvert un espace de contrôle externe sur des choix législatifs que le constituant de 1958 avait explicitement confié au peuple et à ses représentants. Saint-Robert y voit une dérive du même ordre que celle du Conseil constitutionnel : des institutions qui ont élargi leur emprise bien au-delà de ce que le texte fondateur autorisait, sans que jamais un chef de l’État n’ait choisi de s’y opposer frontalement.
Ce que la réforme constitutionnelle ne peut pas changer
Les appels à réformer la Constitution se multiplient dans la classe politique française, de Gabriel Attal à Bruno Retailleau en passant par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Pourtant, Philippe Murer identifie une limite structurelle que ces discours passent sous silence : tant que la France reste membre de l’Union européenne, la primauté du droit européen ne dépend pas de la Constitution française, mais des traités eux-mêmes.
Le traité de Lisbonne pose explicitement la supériorité du droit européen sur le droit national. Une révision constitutionnelle ne suffit pas à effacer cet engagement, puisque celui-ci s’impose à la France par sa signature même du traité. Renégocier ce point exigerait l’unanimité des vingt-sept États membres.
Sur des sujets concrets, le verrou est tangible. Rétablir un contrôle systématique aux frontières se heurte au traité de Schengen. Supprimer le regroupement familial bute sur la directive européenne qui en fixe le cadre. Dans les deux cas, une loi française contraire serait déclarée incompatible, quel que soit le texte constitutionnel qui la soutient.
« Ils mentent par omission en faisant croire qu’ils pourraient reprendre le pouvoir. Ils ne peuvent reprendre qu’une toute petite partie du pouvoir. »
Philippe Murer (Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie)
La réforme constitutionnelle répond à un problème réel, celui du gouvernement des juges nationaux, Conseil constitutionnel et Conseil d’État en tête. Mais elle constitue un périmètre distinct de la question européenne. Confondre les deux, ou laisser croire que l’une résout l’autre, revient à promettre aux Français une marge de manœuvre qui n’existe pas dans le cadre des traités actuels.
La CEDH : une contrainte héritée que la France n’a jamais choisie de confirmer
La question de la primauté européenne ne se limite pas aux textes de l’Union. Charles Gave, économiste et président de l’Institut des libertés, soulève en fin d’émission un point souvent occulté dans ce débat : l’adhésion de la France à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) remonte à une décision prise sous la IVe République finissante, dans un contexte politique très éloigné des enjeux migratoires et sécuritaires actuels.
« Qui nous a mis dans la Cour européenne des droits de l’homme ? C’est Poher pendant l’intérim. Il nous a collé une juridiction dont on n’a jamais pu se débarrasser. »
Charles Gave (Sud Radio)
La France a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme en 1974, sous le gouvernement de transition. Depuis, la CEDH condamne régulièrement l’État français sur des décisions d’expulsion ou de rétention, créant une friction permanente entre le droit interne et les arrêts de Strasbourg. Or, contrairement aux règlements de l’Union européenne, cette convention relève du Conseil de l’Europe, une institution distincte de l’UE, à laquelle 46 États sont parties. S’en défaire impliquerait une procédure de dénonciation formelle prévue à l’article 58 de la Convention, une option que Gave juge politiquement disponible : ce que Poher a signé, un gouvernement souverain peut le dénoncer. La question n’est donc pas juridiquement fermée, elle est politiquement esquivée.
Immigration et droit européen : le cadre qui paralyse l’action
Ce verrou juridique européen produit un effet direct sur les stratégies électorales. Incapables d’agir sur les flux migratoires eux-mêmes, les partis de droite se replient sur des polémiques culturelles, dont la question du voile est l’exemple le plus récent. Le raisonnement est exposé clairement : sans maîtrise du dossier migratoire, on se déporte sur le sujet musulman, parce qu’en réalité si l’immigration n’était pas un problème structurel, l’islam ne le serait pas dans les mêmes proportions.
Le cas du Rassemblement national illustre cette contradiction de façon saisissante. Jordan Bardella a signé en 2024 un accord symbolique avec Reform UK de Nigel Farage sur la sécurisation de la Manche. Problème : le cadre juridique européen que le RN s’engage à respecter rend un tel accord juridiquement impossible à mettre en œuvre du côté français. La Grande-Bretagne, hors de l’Union européenne, dispose de marges de manœuvre que la France, elle, n’a pas.
« Quand on n’a plus la maîtrise sur le dossier migratoire, et bien on se déporte sur le sujet musulman. Tout le monde sait que personne n’arrêtera en l’état l’immigration. De toute façon, droit européen régnant, c’est même pas la peine. »
Vidéo d’OMERTA
Ce glissement du fond vers le symbole n’est pas propre à la France : il s’observe à l’échelle de la droite européenne dans son ensemble, contrainte de substituer des polémiques identitaires à une action sur les flux qu’elle ne peut légalement contrôler. C’est précisément ce que l’article principal documente en amont : tant que la primauté du droit européen n’est pas remise en cause, la Constitution française reste bridée sur ce terrain.
Accord Bardella-Farage : ce que le droit de l’UE interdit vraiment
L’épisode londonien mérite qu’on s’y arrête un instant. En septembre 2024, Jordan Bardella a signé avec Nigel Farage, figure du parti Reform UK, un protocole d’accord portant sur la gestion des traversées de la Manche. La mise en scène était soignée, le symbole réel : deux forces politiques affirmant leur volonté de reprendre le contrôle des frontières maritimes.
Sauf que le droit de l’Union européenne y oppose un obstacle structurel, et non de circonstance. Tant que la France demeure membre de l’UE et en respecte les traités, la politique migratoire aux frontières extérieures relève pour l’essentiel du cadre commun de Dublin, puis du Pacte sur la migration et l’asile adopté en 2024. Aucun accord bilatéral entre un gouvernement français et un gouvernement britannique ne peut déroger à ces règles sans engager une procédure de révision des traités, ce qui dépasse très largement le mandat d’un Premier ministre.
La contradiction est donc moins anecdotique qu’il n’y paraît. Comme l’a relevé l’intervenant de la matinale :
« Soit il ne le sait pas et là pour le coup il y a un problème de conseil, soit il le sait et là il y a un problème d’intégrité. »
Vidéo d’OMERTA
La Grande-Bretagne, elle, a précisément quitté l’UE pour retrouver cette marge de manœuvre. Ce que Farage peut promettre depuis Londres, Bardella ne peut le tenir depuis Paris sans au préalable sortir des traités. Présenter un protocole symbolique comme un avant-goût de gouvernement revient à inverser la séquence : la souveraineté sur les flux migratoires est la condition de tels accords, non leur produit.
Ce qu’il faut retenir
La primauté du droit européen n’a rien d’une évidence juridique intangible : dans l’ordre interne français, la Constitution demeure la norme suprême, et cette supériorité n’a jamais été constitutionnellement abandonnée. Ce qui a changé, c’est la conscience collective de ce principe, progressivement recouverte par une dynamique d’expansion institutionnelle européen continue depuis les années 1950. Réactiver ce levier suppose d’abord de se réapproprier un vocabulaire juridique précis, puis d’assumer politiquement ce que la Constitution rend possible : une reconquête des compétences aujourd’hui transférées.
Le Souv, pour une France qui s’appartient.
Vidéo « Enjeux juridiques de l’Union européenne selon Ghislain Benhessa » de Cercle Aristote
Pour aller plus loin
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