La condamnation de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires européens, confirmée en appel ce 7 juillet 2026, repose sur un fondement juridique que beaucoup de commentateurs ont survolé sans l’interroger. Pourtant, c’est lui qui conditionne tout l’édifice : l’article 432-15 du code pénal, qui réprime le détournement de fonds publics, est-il vraiment applicable aux dotations d’assistance dont bénéficient les élus ? La question mérite d’être posée, car la réponse ne va pas de soi.

Pourquoi l’article 432-15 du code pénal est-il au cœur de l’affaire des assistants parlementaires du RN ?

L’infraction de détournement de fonds publics, définie à l’article 432-15 du code pénal, suppose une fraude et une dissimulation. Or, dans le fonctionnement du Parlement européen, les députés disposent de dotations affectées à l’assistance parlementaire, à la formation ou à la communication. La question centrale est donc la suivante : l’usage de ces sommes par un parti politique, pour des activités à dimension nationale plutôt qu’exclusivement européenne, constitue-t-il un détournement de fonds publics ? Voici les points clés à retenir :

  • L’infraction exige une intention frauduleuse et une volonté de dissimulation, éléments contestés dans cette affaire où les pratiques étaient connues de l’administration compétente.
  • La Cour de cassation, par un arrêt définitif en 2018, a élargi la qualification de détournement de fonds publics aux dotations parlementaires, rompant avec une lecture restrictive antérieure.
  • Des juristes, dont l’avocat Régis de Castelnau, estiment que cette jurisprudence constitue « une infamie juridique et une violation de la Déclaration des droits de l’homme et de la Constitution française ».
  • Le Parlement européen n’a pas porté plainte de sa propre initiative : ce sont des adversaires politiques de l’institution qui ont déclenché la procédure.

Une affaire née d’un conflit politique au sein du Parlement européen

Bruno Gollnisch, ancien député européen et proche de Marine Le Pen, a livré un éclairage important sur l’origine de l’affaire. Selon lui, les pratiques reprochées étaient parfaitement transparentes et validées par l’administration compétente. Il cite notamment Franck-Antoine Poirel, haut fonctionnaire français responsable de l’assistance parlementaire, qui aurait été « le grand absent de toute cette procédure » alors qu’il aurait pu attester du caractère régulier des pratiques.

« Si on nous avait dit "il ne faut pas les utiliser de cette façon-là", on les aurait utilisés d’une autre façon. Mais on les aurait de toute façon utilisés, parce que nous les devons au travail, au sacrifice et au vote de nos électeurs. »

Régis de Castelnau (Tocsin)

La dimension politique de la procédure est assumée : le président socialiste du Parlement européen de l’époque, Martin Schulz, lui-même accusé d’avoir détourné l’usage de ses assistants à des fins domestiques, aurait conclu un accord avec la garde des Sceaux française pour engager les poursuites contre le Rassemblement national. Cette configuration illustre, aux yeux des critiques, la manière dont une institution européenne peut instrumentaliser la justice pénale française contre une formation politique.

La jurisprudence de la Cour de cassation : un élargissement lourd de conséquences

Le pivot juridique de l’affaire remonte à une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation entre 2015 et 2018. Jusqu’alors, la qualification de détournement de fonds publics ne visait pas spontanément les dotations parlementaires. La chambre criminelle a pourtant considéré que ces fonds, bien qu’affectés à l’exercice du mandat, constituaient des deniers publics dont l’usage pouvait tomber sous le coup de l’article 432-15.

Régis de Castelnau, avocat au barreau de Paris, a qualifié cette jurisprudence d’« infamie juridique » en s’appuyant sur la Déclaration des droits de l’homme de 1789, qui garantit la liberté du mandat parlementaire. Pour lui comme pour d’autres juristes souverainistes, l’indépendance des élus est consubstantielle à la démocratie représentative, et la menace pénale qui pèse désormais sur l’usage des dotations parlementaires affaiblit cette indépendance.

« On a considéré qu’on pouvait poursuivre les parlementaires pour détournement de fonds publics, ce qui est une infamie juridique et une violation de la Déclaration des droits de l’homme et de la Constitution française. »

Régis de Castelnau (Tocsin)

L’affaire Fillon, en 2017, avait déjà illustré la portée de cette jurisprudence. Son application au cas des assistants européens du RN en constitue une nouvelle déclinaison, avec des conséquences politiques potentiellement considérables puisqu’elle permet de prononcer une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire.

Une question de droit qui interroge la séparation des pouvoirs

Au-delà du cas particulier du Rassemblement national, c’est bien le rapport entre justice et politique qui se joue. Les partis politiques, rappelle l’article 4 de la Constitution, « concourent à l’expression du suffrage ». Dès lors, criminaliser l’usage collectif des moyens d’assistance parlementaire revient à méconnaître la nature même d’un parti : celle d’une structure qui mutualise ses ressources pour peser dans le débat public.

La défense de Marine Le Pen n’a jamais contesté que les assistants aient travaillé ; elle conteste en revanche que leur travail puisse être qualifié de détournement de fonds publics au seul motif qu’il aurait bénéficié au parti plutôt qu’à la seule activité parlementaire européenne de l’élue. C’est cette distinction que le pourvoi en cassation va soumettre à l’examen de la haute juridiction.

Ce qu’il faut retenir

La question posée par l’affaire des assistants parlementaires européens dépasse le cas personnel de Marine Le Pen. Elle touche à la définition même du mandat parlementaire et à l’usage des dotations qui lui sont attachées. L’arrêt de la Cour de cassation, attendu dans les prochains mois, dira si cette jurisprudence est maintenue ou remise en cause, avec des conséquences directes sur l’élection présidentielle de 2027. Le débat juridique, lui, ne fait que commencer.


Le Souv, pour une France qui s’appartient.


Voir aussi

*D’après un entretien de Régis de Castelnau sur Tocsin

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