La construction européenne repose sur une généalogie juridique que l’on préfère généralement ne pas regarder en face. Ghislain Benhessa, auteur d’un ouvrage sur le basculement vers un pouvoir juridique européen, rappelle un fait historique précis : parmi les architectes de la première heure figure Maurice Lagrange, ancien vichyste et rédacteur du statut des Juifs, recyclé dans les cercles de Jean Monnet dès le début des années 1950.

Pourquoi Maurice Lagrange est-il présenté comme un fondateur vichyste de la Cour de justice européenne ?

Ghislain Benhessa établit un lien direct entre le parcours de Maurice Lagrange sous Vichy et son rôle dans la conception juridique de l’Europe fédérale :

  • Rédacteur du statut des Juifs sous le régime de Vichy, Maurice Lagrange est décrit par Benhessa comme « un ancien vichiste » et « un antisémite radical ».
  • Recyclé par Jean Monnet avec le soutien financier américain, il devient l’un des stratèges juridiques de la construction européenne naissante.
  • Dès 1951 ou 1952, il formule le principe qui structurera la future CJUE : « L’Europe sera fédérale ou ne sera pas », avec une cour suprême dominant les juges de tous les États membres.
  • La première Cour de justice comptait, selon Benhessa, quatre magistrats sur neuf issus des régimes nazi, vichyste ou fasciste.

Un programme fédéral assumé dès la première heure

L’analyse de Benhessa insiste sur la continuité idéologique entre ces premiers architectes et le fonctionnement actuel de l’Union européenne. Maurice Lagrange n’est pas présenté comme un cas isolé, mais comme le révélateur d’un dessein formulé explicitement avant même la signature des premiers traités communautaires.

« Le stratège de Jean Monnet exprime une idée simple. Maurice Lagrange, ancien vichiste, rédacteur du statut des juifs, un antisémite radical qui est recyclé par Jean Monnet via les Américains. Lagrange dit en 1951 : l’Europe sera fédérale ou ne sera pas. Il faut un juge suprême. »

Ghislain Benhessa (Cercle Aristote)

La formule « l’Europe sera fédérale ou ne sera pas » n’est donc pas, dans cette lecture, une orientation apparue progressivement au fil des élargissements et des traités successifs. Elle serait le postulat initial, posé par des hommes dont le passé nourrit aujourd’hui, selon Benhessa, une occultation consciente ou inconsciente dans le récit européiste officiel.

Une continuité de la purge inachevée ?

Benhessa relie par ailleurs la présence de ces profils dans les institutions européennes naissantes à la question des épurations d’après-guerre. Il évoque une purge française limitée, mais aussi l’intérêt des autorités allemandes de l’époque à ce que l’on ne sépare pas trop rigoureusement « le bon grain de l’ivraie ». La construction européenne aurait ainsi servi, pour certains cadres compromis, de voie de recyclage administratif et politique.

Ce constat historique débouche chez l’auteur sur une critique plus large de la dynamique européenne : un processus d’extension permanente des compétences de l’Union, saisi à chaque crise pour élargir le domaine d’intervention des institutions supranationales. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine sont citées comme des moments où l’Europe, selon lui, a profité des circonstances pour dire « c’est moi qui suis compétent plutôt que toi ».

La primauté du droit européen et la Constitution française

Face à cette construction, Benhessa rappelle qu’il existe selon lui une limite juridique fondamentale : la Constitution française. Il regrette que celle-ci ait disparu des consciences publiques alors même qu’elle demeure, dans sa perspective, supérieure au droit européen et aux décisions de la Commission ou de la CJUE.

La question des juges occupe ici une place centrale. Benhessa estime que le général de Gaulle lui-même n’a pas mesuré la puissance de frappe de ce pouvoir juridictionnel en construction, laissant « la marée des juges prendre le pouvoir ». Il évoque Michel Debré, « l’homme lige du général de Gaulle », qui parlait de conspiration de l’intégration européenne, formule que Benhessa reprend à son compte tout en reconnaissant la difficulté de l’employer aujourd’hui sans être taxé de complotisme.

Le suffrage universel européen : une légitimité fabriquée

Le mécanisme que Lagrange et ses contemporains ont contribué à mettre en place ne s’est pas arrêté aux textes fondateurs. Il a continué de progresser par strates, dont l’élection du Parlement européen au suffrage universel constitue l’une des plus décisives. C’est précisément contre cette évolution que Michel Debré a mené bataille, pour une raison que l’avocat et juriste Ghislain Benhessa formule ainsi :

« L’onction du suffrage universel donne l’impression d’avoir une démocratie. Debré avait parfaitement compris le subterfuge : dès que tu demandes aux gens de voter pour quelque chose, dès que tu légitimes une institution qui n’est absolument pas légitime, tu donnes l’impression qu’elle le devient, qu’elle l’est par le jeu du suffrage et par le jeu des élections. »

Ghislain Benhessa (OMERTA)

Le raisonnement repose sur une distinction simple : le vote ne crée pas un peuple, il le présuppose. Faute de demos européen constitué, organiser une élection à l’échelle de l’Union revient à habiller d’une apparence démocratique une institution qui n’en a pas les fondements réels.

Ce que Debré avait anticipé dans les années 1970 ressurgit aujourd’hui dans la proposition de Gabriel Attal d’élire un président de l’Union européenne au suffrage universel. La structure de l’argument est identique : conférer une onction populaire à un exécutif supranational pour en masquer le déficit de légitimité. Benhessa souligne l’ironie du procédé appliqué au référendum : la France n’organise plus de référendum depuis le vote de 2005, dont le résultat a été contourné par le traité de Lisbonne, et c’est précisément au nom de cette même logique qu’on prétend aujourd’hui en convoquer un à l’échelle européenne.

Quand Washington rédigeait les traités européens

Le cas Lagrange n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un mouvement plus large que Ghislain Benhessa a reconstitué en préparant son dernier ouvrage : ce sont des juristes américains qui ont, dans les années 1940 et 1950, envoyé des notes à Jean Monnet pour alimenter les projets de traités ayant débouché sur la déclaration Schuman de 1950. Des auteurs comme Ernst Fraenkel ou Clinton Rossiter, spécialistes du concept de « dictature constitutionnelle », figurent parmi les références intellectuelles de ce réseau. Leurs travaux ont directement nourri les premières ébauches fédérales de la construction européenne.

La chaîne d’influence ne s’arrête pas aux textes fondateurs. Benhessa signale qu’un historien français chargé de rédiger les mémoires de Monnet a lui-même rapporté avoir reçu des financements en provenance de Washington, ce qui lui a permis de « comprendre quel fil narratif adopter » : valoriser la biographie de Monnet en la faisant résonner avec l’historiographie officielle de l’Europe. Le résultat, largement diffusé dans les universités, est préfacé dans sa dernière édition par Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron.

« Ce sont les États-Unis qui ont lissé la chose. L’Europe est une immense entreprise d’ingérence étrangère sous le joug des États-Unis depuis le départ. »

Ghislain Benhessa (OMERTA)

Ce constat éclaire d’une lumière différente le parcours de Lagrange : un homme formé dans l’appareil vichyste, coopté dans une structure dont l’architecture intellectuelle avait été dessinée à Washington. Deux légitimités douteuses pour un seul édifice juridique.

La primauté : une construction prétorienne sans base textuelle

Ce que les débats autour de l’article 55 de la Constitution passent sous silence, c’est l’origine profondément illégale du principe même qu’ils cherchent à contrer. La primauté du droit européen n’a jamais figuré dans le traité de Rome de 1957. Elle n’a pas été négociée entre États, ni approuvée par les parlements. Elle a été fabriquée, au début des années 1960, dans une enceinte que personne ne surveillait : la Cour de justice des Communautés européennes, alors logée dans une demeure bourgeoise du parc municipal de Luxembourg, avec quelques juges et greffiers pour tout effectif.

L’homme qui en fut le principal artisan s’appelait Robert Lecourt. Juge français nommé à cette cour au début des années 1960, il rejoignit cette institution non par vocation fédéraliste affichée, mais à la suite de règlements de comptes politiques avec Michel Debré, qui cherchait simplement à l’éloigner de Paris. Une fois en poste, Lecourt conduisit une opération méthodique de conviction auprès de ses collègues pour imposer ce qu’il appelait lui-même le principe de primauté, concrétisé par l’arrêt Costa contre ENEL en 1964.

Comme le rappelle Guilhem Benessa, juriste et enseignant à l’université de Strasbourg, ce principe était à l’époque contesté jusque parmi les juges eux-mêmes :

« Ce sont des gens qui pratiquent ce coup d’État, l’ont perpétué et l’ont légitimé depuis 60 ans. »

Vidéo de Les Patriotes

Soixante ans de jurisprudence constante ont transformé ce qui était une création prétorienne contestable en un édifice que les cours nationales, y compris dans leurs formations les plus élevées, appliquent désormais mécaniquement, écartant au besoin les normes constitutionnelles des États membres.

Ce qu’il faut retenir

Le cas de Maurice Lagrange illustre, selon Ghislain Benhessa, une dimension méconnue des origines de la construction européenne : la présence d’anciens cadres de Vichy parmi ses premiers architectes juridiques. Au-delà du rappel historique, l’enjeu est constitutionnel : la primauté du droit européen se heurte, dans cette lecture, à l’existence d’une Constitution française qu’il s’agirait de réactiver plutôt que d’oublier. Une thèse qui nourrit le débat sur la légitimité des transferts de souveraineté engagés depuis soixante-dix ans.

Vidéo « Enjeux juridiques de l’Union européenne selon Ghislain Benhessa » de Cercle Aristote

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